National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations fournies par le premier rapport du gouvernement et le prie de communiquer d'autres informations sur les points qui suivent.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que la loi no 46 de 1980 concernant le milieu de travail ainsi que l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail exclut de son champ d'application certaines branches de l'activité économique, telles que le trafic aérien, la pêche et la navigation maritimes et la plongée sous-marine. Le gouvernement indique que ces activités ont été exclues de la portée de la convention, du fait que des mesures appropriées sont prévues pour protéger les travailleurs intéressés en vertu d'autres dispositions législatives concernant spécialement leurs activités (lois nos 51/1970 et 12/1976 sur la direction de la navigation). Le gouvernement est prié de mentionner dans ses rapports suivants tout progrès accompli dans le sens d'une portée plus étendue de la convention afin qu'elle s'applique aux branches exclues jusqu'à présent.
Article 5 e). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les représentants des travailleurs sont protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit dans le cadre d'une politique en matière de sécurité et d'hygiène du travail, en vertu de l'article 9 de la loi no 46 de 1980, ainsi que de l'article 11 de la loi no 80/1938. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs qui n'ont pas le statut de représentants sont protégés contre les mesures disciplinaires mentionnées.
Article 8. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes dispositions réglementaires qui auraient pu être édictées en application de la loi no 46, soit aux termes de ses articles 7, 34, 38, 40 et 43 par le Conseil d'hygiène et de sécurité du travail (AOSH), soit en vertu des articles 73 et 81 par le ministre du Travail.
Article 11 a). La commission note que l'article 38 de la loi précitée charge l'AOSH de la responsabilité d'édicter des instructions plus détaillées concernant les méthodes de travail, les lieux de travail, les processus de production, etc. En vertu de son article 93, l'AOSH reçoit des demandes de toutes les entreprises qui souhaitent mettre en route ou modifier des opérations industrielles et est chargé de déterminer si elles sont en conformité avec la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si des instructions ont été données en ce qui concerne la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises.
b) La commission note qu'en vertu de l'article 51 de la loi no 46 l'AOSH peut interdire la production, le transport et l'utilisation de susbstances et marchandises dangereuses. Le gouvernement est prié d'indiquer si des procédés de travail ou l'exposition à des substances ou agents ont été interdits, limités ou soumis à autorisation ou à contrôle.
c) La commission relève qu'en vertu de l'article 81 de la loi no 46 les employeurs doivent notifier les maladies professionnelles et les accidents du travail au chef de la police ou à l'AOSH dans les vingt-quatre heures. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer que des statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont publiées.
e) Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer la publication d'informations sur les dispositions prises en application de la politique de sécurité et hygiène du travail, ainsi que sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
Article 13. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'en application de l'article 26 de la loi no 46 à un travailleur qui prend connaissance d'un défaut ou d'une déficience risquant de réduire la sécurité du lieu de travail doit immédiatement le déclarer au représentant à la sécurité, au contremaître ou à l'employeur. Une fois que l'incident a été reporté, il incombe au représentant à la sécurité d'arrêter l'opération en cours ou d'évacuer le personnel si celui-ci est réellement exposé à un danger grave. Au surplus, les travailleurs qui se mettent à l'abri sur instruction de ce représentant ne sont responsables d'aucune sorte de dommage pouvant se produire. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que tout travailleur (même s'il n'a pas été en mesure de notifier son contremaître ou le représentant à la sécurité) qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et un danger grave soit protégé contre des conséquences injustifiées.
Article 14. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles diverses méthodes sont mises à profit pour assurer l'éducation et la formation aux niveaux technique et professionnel de l'enseignement. Il est prié de préciser les méthodes utilisées à ce sujet.
Article 15. La commission note que le chapitre XII de la loi précitée vise à définir les responsabilités et à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités. Son article 89 dispose que le ministre édictera des instructions concernant la coopération de l'AOSH avec d'autres institutions publiques. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes instructions édictées en ce sens.
Article 16, paragraphe 3. La commission note qu'en application de l'article 38 d) de la loi no 46 l'AOSH édictera des instructions concernant la conception et l'utilisation des équipements de protection. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les employeurs fourniront à leur personnel des vêtements et un équipement de protection appropriés.
Article 18. Le gouvernement est prié de préciser les dispositions demandant aux employeurs de prévoir des mesures propres à faire face aux situations d'urgence et aux accidents, notamment des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.