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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Jordanie (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2008

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 8 e) du règlement des prisons no 1 de 1955, adopté en application de la loi sur les prisons no 33 de 1953, prévoit que les prisonniers peuvent effectuer des travaux au service d'un officier ou de membres de l'armée arabe, après avoir obtenu l'autorisation du ministre de la Défense ou de son suppléant, à condition que leurs salaires soient versés à l'Administration des prisonniers pour la promotion de l'artisanat et l'amélioration de la situation des prisonniers. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention aux termes duquel les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes privées, et elle a prié le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour permettre d'assurer que les prisonniers ne sont pas affectés à des travaux au service de personnes privées, telles que des officiers ou des membres de l'armée arabe, sans avoir pu préalablement donner librement leur accord, et qu'ils bénéficient des conditions et garanties qui sont celles d'un emploi librement accepté.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 8 e) du réglement susmentionné n'est plus appliqué dans la pratique et les instructions actuelles n'autorisent pas le travail des prisonniers au profit d'individus mais dans leur propre intérêt et aux fins de la formation. Le gouvernement ajoute qu'une loi remplaçant le règlement sur les prisons a été adoptée en 1990 et est encore en discussion auprès du Cabinet de la législation en vue de compléter les procédures constitutionnelles nécessaires à sa promulgation.

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des instructions actuelles de même que de la loi lorsqu'elle aura été promulguée. Elle espère que les nouveaux textes tiennent compte des dispositions de la convention.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux dispositions régissant le service des membres des forces armées ainsi que les conditions de démission. Elle a noté que les contrats d'études et de formation prévoient que le bénéficiaire s'engage à servir pour une période égale au minimum à quatre fois la durée des études. Pendant cette période, la démission est possible moyennant remboursement des frais et avantages financiers, certains textes précisant que le remboursement doit se faire en une seule fois. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions.

La commission note que le gouvernement dans son rapport se réfère aux articles 118 a) 4) et 120 b) du règlement no 1 de 1988 portant statut de la fonction publique selon lesquels la durée de service requise est égale ou double de celle de la formation reçue. Etant donné que le gouvernement avait précédemment communiqué copie des textes s'appliquant spécifiquement aux membres des forces armées, la commission espère que le gouvernement, dans ses futurs rapports, sera en mesure de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions.

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