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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2019

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la branche de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le décret no 13.955 de 1963 portant Code de sécurité sociale n'a pas encore été mise en application. Il résulte également des informations fournies par le gouvernement dans le cadre des conventions nos 17 et 19 que le décret-loi no 25/ET du 4 mai 1943 a été abrogé par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail.

La commission a également pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions des lois en vigueur seront modifiées pour les mettre en conformité avec les dispositions de la convention qui ont la priorité sur la législation interne lorsqu'elles sont publiées. Le gouvernement indique que dans ce but le ministère du Travail a rassemblé les différents textes des conventions ratifiées en vue de leur publication au Journal officiel et qu'une commission spéciale a été constituée pour examiner les mesures législatives internes qui seront nécessaires pour donner effet aux dispositions des conventions ratifiées après leur publication. La commission espère par conséquent que ces mesures pourront être adoptées prochainement et qu'elles permettront d'assurer la pleine application de la convention sur les points suivants.

1. La commission a noté que l'article 10 du décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail subordonne l'égalité de traitement à une condition de résidence au Liban au moment de l'accident pour les ayants droit d'un salarié étranger à l'exception de ceux ressortissant d'un Etat qui accorde en la matière aux Libanais les mêmes droits qu'à ses propres ressortissants. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 2, de la convention prévoit que l'égalité de traitement entre les nationaux et les ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention devra être accordée sans condition de résidence. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 10 du décret-loi no 136 de 1983 de manière à assurer la pleine application de cette disposition de la convention (la liste des pays ayant ratifié la convention no 19 figure en annexe).

2. Par ailleurs, la commission espère également que, lorsque les dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles prévues par le Code de sécurité sociale entreront en vigueur, les mesures nécessaires pourront être prises pour donner plein effet aux dispositions suivantes de la convention:

a) Article 1, paragraphe 1. Aux termes de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10 du Code de sécurité sociale, seuls les salariés étrangers ressortissants d'un Etat qui reconnaît aux Libanais l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale peuvent être assujettis à l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles. Etant donné que la convention, de par sa ratification, établit un régime de réciprocité automatique, les dispositions précitées devraient être modifiées de sorte que les ressortissants des pays ayant ratifié la convention bénéficient automatiquement de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de réparation des accidents du travail.

b) Article 1, paragraphe 2. Aux termes de l'article 9 précité du Code de sécurité sociale, les membres de la famille d'un assuré étranger qui ne résident pas d'une façon permanente sur le territoire libanais sont exclus de l'application du régime de la sécurité sociale, c'est-à-dire notamment de la branche des risques professionnels. Cette disposition devrait être également modifiée de manière à assurer l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention, y compris leurs ayants droit, sans condition de résidence, conformément à cette disposition de la convention.

3. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si et en vertu de quelles dispositions les indemnités prévues par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 susmentionné sont versées aux victimes d'un accident du travail ou leurs ayants droit en cas de résidence ou de transfert de résidence à l'étranger: i) lorsqu'il s'agit de travailleurs nationaux, et ii) lorsqu'il s'agit de travailleurs étrangers.

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