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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2017

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier celles relatives à l'application des dispositions des articles 6 et 7 de la convention.

Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur certaines questions soulevées dans ses commentaires antérieurs.

1. Articles 2 et 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les examens médicaux jusqu'à l'âge de 18 ou 21 ans, selon le cas, étaient également exigés pour l'emploi dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui ne sont pas tenues de s'attacher un médecin particulier, aux termes de l'article 12 du décret no 6341.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les établissements occupant moins de 20 travailleurs, dans le cadre des clauses du contrat d'engagement ou suivant leurs règlements internes approuvés par le ministère du Travail, exigent des travailleurs, y compris les travailleurs âgés de moins de 18 ans, la présentation d'un certificat médical attestant qu'ils sont aptes au travail et exempts de toute maladie.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'examen médical d'aptitude à l'emploi est effectué par un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente comme le prescrit la disposition du paragraphe 2 de l'article 2. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si ces examens peuvent entraîner des frais pour les enfants ou adolescents, ou pour leurs parents, en rappelant qu'une telle pratique est contraire à la disposition de l'article 5.

2. Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit l'examen médical de tous les salariés lors de leur embauchage ainsi qu'un examen périodique au cours de leur service.

La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si l'examen prévu à l'article 16, alinéa 2, du décret no 6341 est renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année pour les adolescents jusqu'à 18 ans et à des intervalles plus fréquents dans des circonstances spéciales en relation avec les risques de l'emploi et l'état de santé de l'adolescent.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 5 du décret no 4568 du 30 juin 1960 prévoit que les travailleurs doivent être soumis à un examen médical périodique, notamment ceux d'entre eux qui effectuent des travaux dangereux, ceux qui sont âgés de moins de 18 ans ..., et que le médecin du travail fixera le nombre, les modalités et la date de ces examens. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles les heures de service du médecin de l'établissement étant fixées à raison d'une heure par mois, pour chaque 20 travailleurs (art. 13 du décret no 6341), ceci "permet aux travailleurs de subir des examens périodiques ne dépassant pas une année".

La commission observe que la disposition de l'article 5 du décret no 4568 ne prévoit pas la périodicité annuelle de l'examen médical exigée par la convention pour les enfants et adolescents jusqu'à 18 ans et laisse au médecin la faculté de décider sur le nombre et les modalités de ceux-ci. Par ailleurs, le nombre mensuel d'heures de service du médecin ne paraît pas être une mesure suffisante pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention et de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 5 du décret no 4568 en fournissant notamment des extraits de rapports des services d'inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées (Partie V du formulaire de rapport). La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du décret no 4568 de 1960.

3. Article 4. La commission note que, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, dans le cadre des activités de la Commission spéciale chargée de prendre les mesures internes pour faire porter effet aux conventions ratifiées, les dispositions de la convention seront prises en considération, de telle sorte que les établissements, dans lesquels sont effectuées des activités dangereuses, quel que soit le nombre de leurs employés et quel que soit l'âge de ces employés, seront tenus de charger un médecin d'examiner les travailleurs de manière périodique. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par la commission mentionnée destinées à assurer que, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l'examen médical soit exigé jusqu'à l'âge de 21 ans au moins.

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