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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Mauritanie (Ratification: 1968)

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Article 5 de la convention (service des prestations à l'étranger). La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant la mise en oeuvre des recommandations du comité nommé par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT qui invitaient notamment le gouvernement à prendre des mesures en vue de faire établir et d'assurer le service des prestations éventuellement dues aux ressortissants mauritaniens ayant quitté la Mauritanie à la suite des événements de 1989. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les commissions techniques bilatérales travaillent à régler toutes les questions touchant les avantages des ressortissants de la Mauritanie et du Sénégal, et que c'est dans ce cadre qu'une solution sera trouvée aux difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention. Elle a également noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 111 dans lesquelles, lors de sa réunion de novembre 1993, la Commission mixte mauritano-sénégalaise a décidé que les organismes compétents redevables de pensions, mandats et arriérés de salaires à l'égard des ressortissants respectifs des deux pays recevront des instructions pour la liquidation des droits des allocataires pour la période échue depuis 1989.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises: a) en vue de faire établir, le cas échéant, avec le concours des organismes concernés, les prestations dont seraient bénéficiaires, au titre de l'article 5 de la convention, des ressortissants mauritaniens qui ont dû quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989; et b) d'assurer à ces bénéficiaires le service des prestations en question, conformément aux dispositions pertinentes de la convention.

Par ailleurs, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport sur la convention adoptée par le Conseil d'administration, des informations détaillées sur l'application, dans la pratique, de la convention, y compris des statistiques sur le nombre, la nature et le montant des prestations transférées à des bénéficiaires, tant Mauritaniens qu'étrangers, en cas de résidence hors du pays.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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