National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 19 de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi sur la compensation des travailleurs comporte à son article 24 une disposition concernant la notification des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle souhaiterait que le gouvernement précise si, compte tenu de l'article 2 a) du même texte, cette disposition s'applique aux personnes dont l'emploi a un caractère occasionnel. Elle souhaite également que le gouvernement lui communique copie des nouveaux règlements concernant le rôle des inspecteurs lors des enquêtes sur le terrain prévues dans les cas graves. Articles 14, 15, 21, 26 et 17. Les commentaires formulés par la commission en rapport avec la convention no 81 s'appliquent également ici.