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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Niger (Ratification: 1961)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il a pris note des commentaires de la commission quant aux conditions d'exercice du droit syndical des travailleurs et employeurs exerçant leurs activités sur le territoire national et qu'il communiquera ultérieurement les travaux de révision des différents textes.

Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler une fois de plus que l'article 6 du Code du travail de 1962, qui dispose que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être de nationalité nigérienne ainsi que l'article 25, disposant que l'article 6 s'applique également aux unions de syndicats, sont de nature à restreindre le plein exercice du droit garanti par l'article 3 de la convention.

La commission demande par conséquent à nouveau au gouvernement de modifier sa législation en vue de permettre aux travailleurs et aux employeurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Elle rappelle que la proposition envisagée par le gouvernement d'exiger dix années successives d'activités pour pouvoir accéder aux fonctions syndicales ne constitue absolument pas une période raisonnable, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision annoncée de la législation.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu pour mettre la législation en conformité avec la convention.

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