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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs visaient:

- la nécessité de l'accord du ministère du Travail pour qu'une convention collective entre en vigueur (décret no 530 du 24 septembre 1980, art. 1er);

- la nécessité que le gouvernement s'abstienne de toute intervention dans la négociation collective et se contente uniquement de la promouvoir.

La commission prend note avec intérêt du fait que la loi no 97 du 19 avril 1990 réformant et complétant le Code du travail abroge par son article 4 le décret no 530 (du 24 septembre 1980) qui habilitait le ministère du Travail à approuver les conventions collectives. Elle constate également que la loi no 102 du 23 mai 1990, qui abroge la quasi-totalité des articles de la loi no 97, laisse en vigueur l'article 4 susmentionné. Elle note enfin que, selon le gouvernement, la négociation collective est actuellement bilatérale et libre, sans aucune ingérence du ministère du Travail, y compris en ce qui concerne les questions salariales.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour promouvoir la négociation collective, en s'abstenant de toute intervention risquant d'entraver la libre conclusion des conventions collectives, pour donner suite aux recommandations de la commission d'enquête de 1990.

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