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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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Suite à ses observations antérieures, la commission note le rapport du gouvernement et le Bulletin statistique 1993 du ministère du Travail, lequel couvre plus largement les activités d'inspection que les précédents rapports similaires. Elle relève également avec intérêt l'information selon laquelle l'assistance technique a été obtenue de la part du Bureau et un consultant a été engagé pour élaborer un projet de loi sur la sécurité et l'hygiène au travail.

Article 13, paragraphes 2 b) et 3, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires, selon lesquels la législation nationale ne contient pas de dispositions autorisant les inspecteurs de fabriques à ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle note avec intérêt que l'article 42 1), 2) et 6) de l'avant-projet de loi sur la sécurité et l'hygiène au travail, examiné par le Bureau, répondra aux exigences de cet article de la convention dans la mesure où cette loi s'applique à tous les lieux de travail appropriés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'adopter dans un proche avenir une loi contenant de telles dispositions.

Article 14. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'article 43 2) et 3) du même avant-projet de loi sur la sécurité et l'hygiène au travail répondrait à l'exigence de cet article de la convention, à savoir que l'inspectorat du travail doit être avisé des cas de maladie professionnelle.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'adopter une loi contenant des dispositions de nature à répondre aux exigences de ces articles de la convention.

La commission adresse une demande directement au gouvernement sur un certain nombre d'autres points.

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