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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 4 et 6 de la convention. Pour ce qui est de la nécessité de permettre la constitution d'un syndicat de la fonction publique dont les prérogatives couvriraient tous les aspects de la négociation collective des conditions d'emploi de cette catégorie de fonctionnaires, la commission note que le gouvernement indique qu'il continue d'examiner le rapport du comité tripartite chargé d'examiner la question de l'opportunité de constituer un syndicat de fonctionnaires autorisé à négocier les salaires et les conditions d'emploi.

La commission exprime le ferme espoir que, quels que soient les résultats de l'étude menée par le comité tripartite susmentionné, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir aux fonctionnaires (à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat) le droit de jouir des garanties prévues par la convention, et notamment le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, ce qui suppose la reconnaissance préalable de leur droit de constituer les organisations de leur choix.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre à brève échéance des mesures tendant à mettre sa législation en pleine conformité avec les articles 4 et 6 de la convention et de la tenir informée sur ce point dans son prochain rapport.

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