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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Madagascar (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses observations précédentes portaient sur les points suivants:

1. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d'y adhérer. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Constitution de 1992 reconnaît à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte le droit de se grouper en syndicat et ajoute que, s'agissant d'un texte fondamental, ces dispositions sont de portée générale et s'appliquent aux marins. La commission, pour sa part, a pris connaissance du texte de la Constitution de 1992 et observe avec intérêt que l'article 31 dispose en effet que l'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale, et en particulier par la liberté de fonder un syndicat, l'adhésion à un syndicat étant libre. La commission avait déjà relevé que la législation nationale accordait aux marins certains droits afférents au droit syndical (droit de conclure des conventions collectives pour déterminer leurs salaires, art. 3.5.03 du Code maritime tel qu'amendé en 1966; procédure de règlement collectif et droit de grève après opposition à une sentence arbitrale, loi no 70-002 du 23 juin 1970 relative aux litiges individuels et collectifs de la marine marchande et son arrêté d'application no 3012-DGTOP/SSM de 1970). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte actuellement en vigueur du Code de la marine marchande étant donné que le Code du travail en cours d'élaboration continue d'exclure les travailleurs régis par le Code de la marine marchande (art. 1), pour mettre la commission en mesure de constater que le droit syndical est effectivement reconnu aux marins.

2. Réquisition des personnes. Tout en prenant note du fait que le gouvernement indique dans son rapport qu'il ne s'est pas prévalu du droit de réquisition des personnes prévues par la loi no 69-15 du 15 décembre 1969, pendant la période couverte par le rapport, la commission rappelle néanmoins que les conditions d'ouverture du droit de réquisition sont trop larges pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir envisager de modifier sa législation, notamment les articles 20 et 21 de la loi no 69-15, de manière à ce qu'elle n'autorise le ministre à recourir à cette procédure pour mettre fin à une grève que dans les cas de services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l'égard des fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, ou encore en cas de grève dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

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