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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé à celui-ci d'indiquer les mesures prises tant dans la législation que dans la pratique pour promouvoir la négociation collective et, ce faisant, éviter toute intervention risquant d'entraver la libre conclusion des conventions collectives.

A cet égard, la commission prend bonne note des assurances données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Travail s'abstient de toute intervention dans les négociations des conventions collectives, son rôle se limitant à recevoir en dépôt copie des conventions que lui remettent les parties contractantes et à veiller à ce que les clauses contenues dans lesdites conventions ne violent pas les droits des travailleurs prévus par la législation en vigueur. Le gouvernement ajoute que l'article 242 du nouveau Code du travail exclut toute ingérence dans la négociation de conventions collectives de la part du ministère du Travail, lequel se contente d'être le garant de ce que les parties ont convenu entre elles. Le gouvernement précise, à ce propos, que le code susmentionné a déjà été approuvé par l'Assemblée nationale mais n'est pas encore entré en vigueur, le pouvoir exécutif ayant mis son veto à certains de ses articles. Toutefois, aucun des articles en question n'a trait à la convention collective, l'article 242 nouveau demeurant dans sa teneur inchangé.

La commission exprime le ferme espoir que les modifications contenues dans le nouveau Code du travail et donnant effet à l'article 4 de la convention entreront en vigueur dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de lui adresser dès que possible le texte complet du nouveau Code du travail.

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