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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Fédération de Russie (Ratification: 1967)

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1. La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1994, qui contient des informations utiles sur les évolutions récentes de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, ainsi que sur les mesures de politique du marché du travail mises en oeuvre.

2. Le gouvernement indique dans son rapport que le taux de chômage déclaré était estimé à 1,6 pour cent en fin de période, tandis que diverses formes de sous-emploi affectaient environ 6,5 pour cent de la population active. Il souligne que les problèmes d'emploi ont une incidence particulière dans les régions les moins développées, ainsi que dans celles les plus sévèrement frappées par la crise en raison de leur spécialisation industrielle. Selon le gouvernement, la situation de l'emploi devait encore se détériorer rapidement, du fait des licenciements prévus de travailleurs en surnombre et de la croissance de la population active. Il prévoyait, pour la fin de 1994, 3 millions de chômeurs inscrits (soit un taux de chômage déclaré d'environ 4 pour cent), plus de 6 millions de personnes (soit près de 9 pour cent de la population active) ne pouvant trouver un emploi du fait des déséquilibres entre l'offre et la demande de travail, tandis que le sous-emploi pouvait affecter entre 5 et 8 millions de personnes. La commission a, par ailleurs, pris connaissance de données tirées d'une enquête réalisée en 1994 par les services compétents du BIT et estimant le taux de chômage déguisé dans l'industrie à 35,2 pour cent, ou des travaux des experts de l'Institut russe des problèmes d'emploi évaluant quant à eux les sureffectifs à 42,5 pour cent de l'emploi total. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de nouveaux progrès dans la collecte et l'analyse des données statistiques concernant la situation, le niveau et les tendances d'évolution de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, dans l'ensemble du pays et au plan régional, dans les différents secteurs de l'activité économique et pour les différentes catégories de la population active telles que, en particulier, les jeunes, les femmes, les travailleurs âgés et les handicapés.

3. Le gouvernement décrit l'ensemble des mesures mises en oeuvre pour faire face à la dégradation de la situation de l'emploi. La commission note que les services publics de l'emploi accordent une attention particulière aux catégories de personnes ayant les plus grandes difficultés à trouver un emploi durable, et notamment aux jeunes. En ce qui concerne les mesures spécialement destinées aux femmes et aux personnes handicapées, la commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées en réponse à ses commentaires portant sur l'application des conventions nos 111 et 159. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si le projet d'un programme de subvention aux employeurs embauchant des travailleurs désignés par les services de l'emploi a abouti. Prière de communiquer toute évaluation qui serait disponible de la manière dont le programme d'emploi temporaire et de travail socialement utile contribue à l'insertion effective et durable des bénéficiaires dans l'emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures de promotion de l'emploi indépendant et de la création de petites et moyennes entreprises. La commission relève avec intérêt l'accent porté sur le développement de l'orientation et de la formation professionnelles. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités dans ce domaine, en indiquant notamment les résultats obtenus grâce aux mesures de reconversion professionnelle. Enfin, en matière de protection sociale des travailleurs et d'assistance aux chômeurs, la commission a pris note des mesures prises ou envisagées; elle a relevé aussi la préparation de textes sur la faillite des entreprises. Prière de continuer de fournir des informations sur les développements intervenus sur ces points dans leurs relations avec la politique de l'emploi au sens de la convention.

4. La commission, qui apprécie les efforts du gouvernement pour améliorer la qualité des informations fournies, rappelle toutefois qu'une politique active de l'emploi au sens de la convention ne saurait se limiter aux seules mesures d'intervention sur le marché du travail, mais doit s'intégrer "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée" (articles 1 et 2 de la convention). Se référant à sa précédente demande, elle saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont il est tenu compte de l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des réformes structurelles visant à assurer la transition vers l'économie de marché. Prière d'indiquer, notamment, comment les mesures dans les domaines de la politique des investissements, des politiques monétaire et budgétaire, des politiques des prix, des revenus et des salaires et en matière de commerce extérieur et d'échanges internationaux sont coordonnées avec la politique de l'emploi.

5. Se référant encore à sa précédente demande, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée la consultation au sujet des politiques de l'emploi des représentants des milieux intéressés et, en particulier, les représentants des employeurs et des travailleurs requise par l'article 3. Elle rappelle à cet égard que ces consultations devraient porter sur l'ensemble des aspects de la politique économique qui exercent une influence sur l'emploi. La commission ne saurait trop souligner l'importance qui s'attache à donner pleinement effet à cette disposition essentielle de la convention, notamment dans le contexte difficile de la profonde transformation des structures de l'économie et du marché de l'emploi.

6. Enfin, notant que le rapport mentionne des activités de conseil ou de coopération technique de l'OIT, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l'action entreprise en conséquence de ces activités (Partie V du formulaire de rapport).

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