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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Portugal (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2005
  2. 2002
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995
  6. 1990

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1. La commission prend note des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT), selon lesquels, bien que des efforts aient été faits pour éliminer la discrimination dans l'emploi et la profession au Portugal (avec, par exemple, le décret de 1979 sur l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession), le respect de cette législation ne fait pas l'objet d'un suivi adéquat et les inégalités de traitement dans ce domaine persistent. La commission note également que le gouvernement fait observer, à propos de ces commentaires, que les partenaires sociaux, UGT comprise, sont représentés au sein de la Commission pour l'égalité au travail et dans l'emploi (CITE) et sont donc tenus informés, comme l'est la commission d'experts, de l'action exercée par le gouvernement quant au suivi et à la promotion de cette législation.

2. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la vigilance exercée par la CITE et l'Inspection générale du travail quant au respect de la législation donnant effet à la convention, en décrivant en particulier l'étendue et la fréquence des contrôles.

3. La commission prend note des commentaires de la Confédération portugaise de l'industrie (ICE), selon lesquels l'article 31 du décret no 409 du 27 septembre 1971, qui interdit le travail de nuit des femmes dans l'industrie, reste en vigueur malgré la dénonciation, par le gouvernement, de la convention no 89 en 1992 et malgré les dispositions pertinentes de la Constitution et l'évolution de la législation de l'Union européenne, instruments avec lesquels ce décret est en conflit. La commission note que le gouvernement considère que cet article 31 du décret no 409/71 n'est plus applicable du fait des modifications apportées aux articles 13 et 58(3)(b) de la Constitution (avec laquelle ce décret est en conflit), et qu'il a donc été abrogé en application des articles 3 et 4(2), 8 et 23 du décret de 1979 susmentionné.

4. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour rendre sa législation conforme à la pratique courante en ce qui concerne le travail de nuit des femmes dans l'industrie.

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