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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Consciente de la situation dans le pays, la commission note néanmoins que le gouvernement n'a pas donné une réponse directe aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Toutefois, certaines de ces questions ont été abordées dans l'examen qu'il a fait sur l'application de cette convention.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et l'article 6 de l'arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics prévoient, parmi les conditions de recrutement, la délivrance par les autorités communales aux candidats à l'embauche d'une attestation de bonne conduite, vie et moeurs comme preuve de loyalisme envers les autorités et les institutions nationales. La commission note que le gouvernement rappelle les dispositions du décret-loi susmentionné et indique qu'il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires définissant les critères sur la base desquels les autorités communales peuvent fonder le refus ou l'octroi de telles attestations. Le gouvernement reconnaît que ce manque de dispositions pourrait entraîner des irrégularités et signale que les nouvelles autorités du pays peuvent trouver une solution conforme à la convention. A cet effet, un projet de nouveau statut des fonctionnaires a été élaboré et est en train d'être examiné par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui communiquer avec le prochain rapport des informations sur les mesures prises pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention et sur les progrès accomplis en vue de l'adoption d'un nouveau statut de la fonction publique qui modifie les dispositions de l'article 5 du décret-loi ci-dessus. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que si, en application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, on peut admettre que les opinions politiques soient prises en considération pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'en va pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le refus des autorités communales de délivrer des certificats de bonne conduite, vie et moeurs, exigés par l'administration du travail, aux demandeurs d'emploi soupçonnés de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat sans se baser sur des dispositions législatives et réglementaires appropriées, la commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises et les résultats obtenus pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention, et sous réserve du droit de recours prévu par l'article 4. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 104 et 134 à 138 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

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