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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Saint-Marin (Ratification: 1988)

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Se référant à sa demande directe précédente, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation qui y était jointe.

1. Article 4 a) de la convention. La commission note avec intérêt qu'au cours de chaque législature une commission est établie pour examiner l'égalité en droit entre les hommes et les femmes, et qu'à cet égard une nouvelle commission a été établie en 1993 pour la période législative 1993-1998. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des recommandations éventuelles de cette commission en rapport avec la convention et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour leur mise en oeuvre. Notant que, selon le rapport, du point de vue culturel et social, les hommes et les femmes sont sur un même pied d'égalité, elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour permettre aux travailleurs - hommes et femmes - ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi.

2. Article 4 b). La commission note que des discussions sont en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sujet du droit des parents de bénéficier d'un congé pour élever leurs enfants en famille jusqu'à l'âge de trois ans au lieu de les confier à une crèche. Elle souhaiterait être informée des résultats de ces discussions. En outre, notant les informations fournies dans le rapport sur les prestations de sécurité sociale en rapport avec la maternité et l'allaitement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que le congé de maternité et d'allaitement, pour permettre aux parents qui travaillent, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, aussi bien vis-à-vis des enfants que des membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien. Il pourrait, notamment, s'agir d'une réduction de la durée du travail, d'un congé pour soigner un enfant malade, d'horaires souples, de la possibilité de travailler chez soi, des emplois partagés ou de toute autre mesure prévue aux paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

3. En ce qui concerne le congé parental, la commission avait relevé dans ses précédents commentaires que des dispositions sur le congé parental figurent dans la loi no 40 de 1981 telle qu'amendée par la loi no 30 de 1984, mais que de telles périodes de congé n'étaient pas prises en compte aux fins du calcul de l'ancienneté, des droits à pension, du congé annuel ou de l'indemnité de licenciement. Elle avait prié le gouvernement de considérer la possibilité d'inclure ces congés dans le calcul des avantages liés aux congés normaux, et de l'informer des mesures prises à ce sujet. Le gouvernement répond qu'il n'existe aucune disposition prévoyant "un congé parental" dans le sens où l'entend la commission, mais qu'au cours de la première année de la vie d'un enfant, après le congé de maternité (congedo), un parent peut demander une "absence de maternité" (aspettativa). La commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 157 à 169 de son Etude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et en particulier au paragraphe 163 où elle décrit des situations où les congés spéciaux sont pris en considération pour certains droits liés à l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il considère prendre des mesures pour que ce congé soit pris en compte aux fins du calcul des avantages liés aux congés normaux.

4. Article 5. La commission note les informations fournies dans le rapport concernant l'augmentation du nombre des garderies d'enfants de moins de trois ans et les activités des services sociaux en faveur des enfants et des mineurs en général. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les services de soins aux enfants et aux personnes à charge autres que les enfants qui existent pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales répondent à la demande actuelle en termes de disponibilité, de qualité et d'accessibilité et, dans la négative, les mesures prises et envisagées pour essayer de satisfaire cette demande.

5. Article 6. La commission note, selon le rapport, que le public est tenu informé des conclusions et recommandations du Parlement à travers des publications et les médias. Elle prie toutefois le gouvernement d'indiquer (en fournissant des exemples) toute mesure spécifique prise ou envisagée pour sensibiliser la collectivité dans son ensemble sur le contenu de la convention, y compris sur les mesures préconisant la répartition des responsabilités familiales entre l'homme et la femme. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se référer aux exemples et explications fournis aux paragraphes 90 à 95 de son étude d'ensemble susmentionnée.

6. Article 7. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne font l'objet d'aucune discrimination en matière de formation et de perfectionnement professionnels, mais qu'ils ne bénéficient d'aucun service spécial en matière d'orientation professionnelle. Elle prie le gouvernement de faire état, dans ses prochains rapports, de toutes mesures spéciales prises expressément pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'accéder à la vie active, d'y rester ou d'y retourner après avoir dû s'absenter pour cause de telles responsabilités. En particulier, elle souhaiterait disposer des informations sur les facilités accordées en matière de formation professionnelle, de congé-éducation payé, d'orientation professionnelle, de conseil ou des services d'information sur le placement mises à la disposition des travailleurs des deux sexes qui ont temporairement quitté leur travail pour s'acquitter de leurs responsabilités familiales.

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