National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives et réglementaires sur le salaire minimum font l'objet de publication au Recueil des lois avec effet obligatoire au lendemain de la date de publication. Le gouvernement ajoute que le public est généralement bien informé des textes législatifs ou réglementaires d'autorité, tels que ceux concernant le salaire minimum. Toutefois, la commission se réfère au paragraphe 359 de l'Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima selon lequel la seule publication des taux de salaires minima au Journal officiel ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour assurer la publicité des taux de salaires minima: par exemple, publication des taux minima de salaires dans des publications autres que les Recueil des lois, affichage dans les lieux de paie ou de travail, ou autres moyens de publicité.
La commission note également que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille est chargé de l'exécution des aspects matériel et législatif de l'arrêté gouvernemental concernant le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de contrôle et les sanctions prévus en vue d'assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.
Article 4, paragraphe 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle tout travailleur soumis à la réglementation sur le salaire minimum mais qui reçoit un salaire inférieur à celui-ci peut, au titre de l'article 263 du Code du travail, intenter une action en réclamation dans un délai de trois ans, en vue de recouvrer la différence. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des décisions, d'ordre judiciaire ou autre, ont été rendues en la matière. Prière, le cas échéant, d'en communiquer copie.
Article 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs soumis à la réglementation sur les salaires minima ne tiennent pas compte de la répartition de ces derniers en sexe et en âge. Elle prie le gouvernement de communiquer lesdites statistiques.
Par ailleurs, la commission note également que, selon les données sur le salaire pour le deuxième trimestre 1994, 0,2 pour cent des travailleurs sur un échantillon de 188 386 perçoivent une rémunération moyenne horaire inférieure à celle établie par les dispositions gouvernementales. Elle prie le gouvernement d'indiquer le(s) secteur(s) d'activité et catégorie(s) de travailleurs concernés par des taux de salaire inférieurs aux taux minima de salaires fixés par le gouvernement et, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour assurer que les salaires effectivement payés dans le secteur de l'industrie, y compris les industries à domicile, ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.
Point IV du formulaire de rapport. Prière d'indiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, si des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention ont été rendues par des organes judiciaires ou autres et, le cas échéant, d'en communiquer copie.