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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suède (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa demande d'informations quant à la suite donnée au rapport de la Commission gouvernementale sur la population sami, en tant que cela affecte l'application de la convention, la commission note, comme l'indique le gouvernement, que le Parlement a adopté le 15 décembre 1992 la loi incorporant quelques-unes des propositions de la commission gouvernementale, entre autres la création d'un corps (Sameting) de 31 membres, élus au sein de la population sami et chargés d'encourager les efforts tendant à promouvoir la langue de cette dernière, de participer à la planification publique de façon que ses besoins (tels que l'élevage des rennes) soient assurés et de diffuser toutes informations utiles en ce domaine. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités du Sameting en ce qui concerne la discrimination dans l'emploi et la profession, en particulier quant au rôle que cet organe peut éventuellement jouer pour promouvoir une politique nationale d'égalité, conformément à l'article 3 a) de la convention.

2. La commission note les informations fournies en ce qui concerne les activités du groupe AMU (formation à l'emploi) au niveau des comtés. Notant que ses organes ont un rôle important à jouer à titre consultatif et compte tenu des renseignements communiqués par la Fédération suédoise des conseils de comté, selon lesquels toute convention collective nationale en vigueur ouvre la possibilité à ces conseils de conclure des conventions pour leur part, par exemple sur certains aspects de discrimination, encore qu'aucun accord de cette nature n'ait été conclu à ce jour, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la promotion de l'égalité dans l'emploi est prise en compte dans le cadre desdites activités, de même que sur toute convention éventuellement conclue au niveau d'un comté.

3. La commission note que la loi sur le milieu de travail et la réadaptation (1990/91:140), entrée en vigueur le 1er juillet 1991, concerne notamment les différences qui subsistent entre les conditions de travail des hommes et celles des femmes. Elle prie le gouvernement de joindre copie de cette loi à son prochain rapport.

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