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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Angola (Ratification: 1976)

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1. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de nouvelle loi générale du travail est en cours de discussion. Elle espère que le gouvernement la tiendra informée de l'état d'avancement dudit projet et de tout nouveau règlement ou décret adopté dans ce domaine ayant un lien avec les principes consacrés par la convention.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les dispositions de la Constitution de 1992 établissant l'égalité des citoyens devant la loi sans distinction ne mentionnaient pas l'opinion politique parmi les critères prévus. La commission note avec intérêt que la loi no 23/92 inclut dans son article 18 "l'idéologie" au nombre des critères au regard desquels les citoyens sont égaux. La commission croit comprendre que le terme "idéologie" s'applique à l'opinion politique, et elle saurait gré au gouvernement de clarifier dans son prochain rapport si le terme "idéologie" couvre l'expression et la démonstration des opinions politiques, conformément à la convention, prenant en considération le paragraphe 57 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.

3. S'agissant de l'accès à l'enseignement et à la formation, du cursus universitaire et de l'orientation de l'enseignement, la commission rappelle que le gouvernement avait déclaré dans un précédent rapport que les réformes globales et substantielles en cours concernaient notamment le secteur de l'enseignement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que l'article 6, paragraphe 5 e), du décret no 17/89 du 13 mai 1989 portant statut organique de l'Université Agostinho Neto prévoit que le Conseil universitaire de cet établissement devra veiller à la formation politico-idéologique des cadres universitaires et des diplômés supérieurs. Elle avait noté également que l'article 30 du décret no 55/89 du 20 septembre 1989 portant approbation du statut du personnel enseignant de l'université dispose que les enseignants ont pour devoir, entre autres, d'aider les étudiants dans leur formation politico-idéologique. La commission note la déclaration du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle l'élimination de toute référence idéologique dans la Constitution et le fait que le MPLA-PT n'est plus le parti au pouvoir impliquent la nullité de toute disposition contraire, comme celle contenue dans le décret no 17/89 susmentionné. La commission est d'avis que des modifications législatives permettraient de dissiper toute ambiguïté à l'égard des exigences politico-idéologiques touchant à l'enseignement. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de l'informer, dans son prochain rapport, de progrès législatifs réalisés dans ce sens.

4. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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