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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l'article 75 de la loi portant réforme des relations du travail (ci-après désignée "loi de réforme") de 1993 modifie l'article 189 de la loi sur les relations du travail de 1988 en ramenant à 100, plutôt que 10 000, le nombre minimum de membres requis pour l'enregistrement d'organisations de travailleurs et d'employeurs dans le système fédéral des relations professionnelles. De plus, l'article 76 de la loi de réforme abroge les articles 193 et 193 A de la loi sur les relations du travail qui exigeaient qu'un membre présidentiel de la Commission australienne des relations de travail vérifie que l'enregistrement d'organisations ayant moins de 1 000 (révision étape 1) et 10 000 employés (révision étape 2) existe toujours.

En outre, la commission note avec satisfaction qu'un certain nombre de dispositions de la loi de réforme répondent aux préoccupations qu'elle avait soulevées dans ses précédents commentaires à propos du droit de grève. En particulier, la loi de réforme abroge l'interdiction, pour les fonctionnaires, de participer à des grèves affectant les services publics ou établissements publics (art. 53) et accorde aux travailleurs une plus grande protection contre le licenciement en cas de participation ou d'incitation à participer à une action revendicative (art. 80).

La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

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