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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Brésil (Ratification: 1965)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que celles qu'il a communiquées à la Commission de la Conférence en 1994 et du débat qui a eu lieu à cette occasion.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu'en dépit des informations détaillées fournies au sujet des dispositions administratives et statutaires visant à interdire la discrimination fondée sur le sexe, la Commission de la Conférence a regretté vivement que le projet de loi no 229/91 (qui interdirait aux employeurs d'exiger un certificat médical de stérilité aux travailleuses, pratique qui constitue une discrimination fondée sur le sexe dans le cadre de l'accès à l'emploi) n'a toujours pas été adopté. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que ce projet de loi est arrivé à la phase finale de la période d'approbation, puisqu'il est actuellement débattu au sein du Sénat fédéral. Etant donné que le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que le projet serait adopté en 1995, la commission espère que le gouvernement l'informera dans son prochain rapport de l'approbation du projet de loi no 229/91, ainsi que du projet de loi no 667/91 qui prohibe l'examen gynécologique des fonctionnaires du sexe féminin à la demande de leur employeur ou du préposé de ce dernier.

3. En ce qui concerne l'égalité d'accès à la formation professionnelle, la commission note, d'après les informations contenues dans le rapport, que les projets de lois nos 45/91 et 52/91 ont été présentés à la Chambre des députés, en vue d'instaurer le Fonds de formation professionnelle pour la femme qui dépendra du ministère du Travail et sera administré par un conseil composé de façon paritaire de représentants des pouvoirs publics et d'associations féminines. La commission souhaiterait obtenir des informations sur l'adoption de ces projets de lois ainsi que des copies de ces textes.

4. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'ascendance nationale. En ce qui concerne la situation des Noirs et des Métis en matière d'emploi, la commission prend note des informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence et reprises dans le rapport, selon lesquelles le ministère du Travail n'a reçu que deux plaintes pour discrimination raciale. La première, concernant l'Etat de Bahía, a été jugée irrecevable; la seconde, qui faisait état d'une discrimination dans la publication d'une annonce d'emploi, a été réglée par le retrait de la phrase discriminatoire.

5. Notant que le représentant gouvernemental a mentionné le rôle que jouent les organisations de travailleurs dans le contrôle du respect des lois antidiscriminatoires, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour renforcer le mécanisme de contrôle, en donnant, s'il y a lieu, des exemples d'actions menées par les syndicats, dont la Centrale unique des travailleurs (CUT), qui défendent les droits des travailleurs pour éviter qu'ils ne soient lésés dans leur emploi du fait de leur couleur, de leur race ou de leur ascendance nationale.

6. La commission demande d'indiquer également les mesures prises en vue de l'adoption d'une politique de protection contre la discrimination fondée sur la couleur, que le gouvernement mentionne dans son rapport comme l'"une des principales revendications ayant fait l'objet d'un débat avec les mouvements noirs du pays".

7. Politique générale d'égalité en matière d'emploi. A propos des informations relatives à la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, la commission prend note en particulier de la déclaration du représentant gouvernemental à propos des difficultés rencontrées dans la pratique pour contrôler et enquêter sur les violations de la loi. Elle prie donc le gouvernement de lui communiquer des informations sur l'activité du Conseil national du travail (CNTb) et sur les progrès qu'il a accomplis dans ce domaine (ruptures de contrats, accords conclus, cas de recours aux tribunaux).

8. Enfin, la commission déplore qu'en dépit de la législation de lutte contre la discrimination dans l'emploi en vigueur des problèmes d'une telle gravité persistent dans la pratique. Elle rappelle que le représentant gouvernemental a mentionné l'approbation par le ministre du Travail, en mai 1994, d'une mission d'assistance technique du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de l'informer des résultats de cette coopération qui, il faut le rappeler, a été suggérée par la Commission de la Conférence en 1994.

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