National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à l'absence de dispositions dans la législation nationale permettant d'appliquer la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés ou apprentis étant couverts par les dispositions relatives à l'examen médical de l'arrêté no 17 du 27 mai 1969 sur le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention à cette catégorie d'enfants et d'adolescents. Dans ses rapports, le gouvernement avait manifesté à plusieurs reprises l'intention de prendre des mesures en ce sens. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, compte tenu du fait que les activités indépendantes des enfants et adolescents sont exercées dans le secteur informel et que celui-ci échappe au contrôle de l'inspection du travail, l'application de la convention à ce secteur ne peut être envisagée que lorsqu'il sera possible de maîtriser quelque peu celui-ci. Tout en notant les difficultés soulevées par le gouvernement, la commission observe que les enfants exerçant une activité indépendante sont couverts par le champ d'application de la convention (article 1, paragraphe 1). Afin d'assurer la pleine application de la convention, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de celle-ci à l'égard des enfants et des adolescents, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens. A cet égard, le gouvernement pourra prendre en considération la recommandation no 79 concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi des enfants et des adolescents, en particulier l'article 14 sur les méthodes d'application de l'examen médical aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte, ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.