National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures seront prises en vue de mettre sa législation en conformité avec la convention, la commission exprime le ferme espoir que les articles 6 (2) et 166 du Code du travail de 1992, qui permettent d'imposer une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré, seront abrogés à brève échéance afin de garantir à tous les travailleurs, et en particulier aux fonctionnaires, aux enseignants, aux fondateurs des syndicats et aux dirigeants syndicaux, une protection adéquate contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de toute mesure prise à cet égard.