National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 7 de la convention. a) Dans ses précédentes demandes directes, la commission notait qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail, il est interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leur force ou qui compromettent leur développement physique normal" et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, il est interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité". Elle notait en outre que l'article 79 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et que l'article 80 de cet instrument interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans à ces travaux. Elle priait le gouvernement de fournir des précisions quant aux expressions "travaux supérieurs à leur force" et "travail qui peut mettre en danger leur santé", de communiquer le texte des dispositions légales pertinentes et d'indiquer si ces expressions s'appliquent au transport manuel des charges.
La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que l'article 189 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail du 31 décembre 1973 interdit de confier à des jeunes gens de moins de 18 ans certains types de travaux en raison des risques que ces travaux comportent pour leur santé et leur sécurité. Le rapport mentionne en particulier le chargement et le déchargement des navires, qui ne peut être effectué par des jeunes gens de moins de 18 ans, que le travail soit manuel ou mécanique. Elle relève également avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle cette question sera développée dans le cadre du nouveau règlement d'application de la législation du travail actuellement en préparation. Elle veut croire que le gouvernement lui communiquera le texte de ce nouveau règlement dès son adoption et qu'il indiquera dans son prochain rapport tous les autres types de travaux comportant le transport manuel de charges auxquels les jeunes ne peuvent être affectés parce qu'ils sont considérés comme "supérieurs à leurs forces" et "dangereux pour leur santé".
b) Se référant à ses précédents commentaires concernant la stipulation expresse de restrictions à l'affectation des femmes au transport manuel de charges, la commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que l'article 223 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail prévoit que les travailleuses ne doivent pas transporter de charges supérieures à 20 kg. Elle invite le gouvernement à se reporter à cet égard à la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué que le poids de 15 kg constitue la limite recommandée d'un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le levage et le transport occasionnel par les femmes de 19 à 45 ans. Elle exprime l'espoir que le gouvernement veillera, lors de l'adoption d'un nouveau règlement en la matière, à revoir cette limite, fixée actuellement à 20 kg, afin que le poids maximal des charges devant être déplacées manuellement par des travailleuses n'excède pas 15 kg, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cette fin.
c) La commission note également que le gouvernement indique que sa législation actuelle sur le poids maximum n'établit pas de distinction entre les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes mais qu'il a pris note de cette situation et établira une réglementation en conséquence. Elle exprime donc l'espoir qu'il prendra les mesures appropriées à brève échéance, afin que le poids maximum des charges pouvant être déplacées par de jeunes travailleurs soit sensiblement plus faible que pour les adultes, et qu'il communiquera le texte de la réglementation pertinente dès son adoption.
2. Article 3. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l'article 122 de la loi du travail et à l'article 6 de la loi organique sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et le milieu de travail en ce qui concerne le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement dans les secteurs non industriels. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement explique que le règlement des conditions d'hygiène et de sécurité du travail du 31 décembre 1973 doit être conçu comme s'appliquant à tous les secteurs de l'économie, à défaut de référence à un secteur en particulier. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont ce règlement est appliqué dans les secteurs non industriels, en joignant des rapports d'inspection pertinents et des statistiques sur les contrôles réalisés pour veiller à ce que le poids maximum des charges prévues dans ce règlement soit observé dans les secteurs non industriels, tels que celui des transports, du commerce et de l'agriculture.
3. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse aux précédents commentaires qu'elle avait formulés à propos de cet article de la convention. Elle souhaite qu'il continue de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 222 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité en ce qui concerne la formation et les instructions et avis donnés aux travailleurs affectés au transport manuel de charges.
4. Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement à propos des mesures appliquées pour faciliter le transport des charges (utilisation d'équipements motorisés ou électrifiés, chaînes et poulies, etc.). La commission note de même que l'utilisation de brouettes pour le transport de charges supérieures à 50 kg sera prise en considération dans l'élaboration du nouveau règlement en la matière.
5. Article 8. La commission note que le gouvernement indique que les nouveaux membres du Conseil national de prévention des accidents et de sécurité et d'hygiène du travail n'ont pas encore été désignés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dès que ces nouveaux membres auront été désignés, des informations sur les consultations effectuées, conformément aux articles 8 et 9 de la loi organique de 1986 sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et le milieu de travail, ainsi que sur les consultations axées sur les mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention.