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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement et notamment les rapports d'inspection annuels pour 1988, 1989 et 1990.

Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement poursuivra les efforts qu'il déploie afin que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant, qu'ils exercent leur action sur l'ensemble du pays et que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Compte tenu du nombre des violations et des accidents (y compris 76 accidents mortels) qui ont été signalés en 1990, la commission prie le gouvernement de décrire la manière dont les activités d'inspection sont menées dans la pratique.

Article 11, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la persistance des difficultés déjà signalées qui entravent la fourniture de facilités aux services d'inspection du travail, particulièrement en matière de transport. La commission espère que le gouvernement redoublera d'efforts pour améliorer cette situation et lui demande de continuer à fournir des informations sur l'évolution en la matière.

Articles 20 et 21. Veuillez indiquer si le rapport annuel sur les activités de l'Inspection générale du travail est publié. Veuillez également préciser dans vos prochains rapports le nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)).

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