National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission note que le rapport du gouvernement traite du droit des travailleurs à s'organiser. Le droit correspondant des employeurs à s'organiser n'est spécifié nulle part. La commission rappelle que la convention couvre aussi les employeurs qui, comme les travailleurs, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier et d'organiser leurs activités et programmes sans ingérence de la part des pouvoirs publics. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur la manière dont le droit des employeurs à s'organiser est protégé et de fournir les textes législatifs pertinents.
2. La commission ne voit pas bien si, et dans l'affirmative dans quelle mesure, la législation sur les associations publiques, à laquelle se réfère le gouvernement sans toutefois fournir les documents pertinents, s'applique aux organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir copie de cette législation, d'en indiquer le champ d'application et la relation avec la loi sur les syndicats de 1994.
3. La commission relève que, en vertu de l'article 3 5) de la loi sur les syndicats, "les cadres ne peuvent être membres d'un syndicat au sein de l'entreprise concernée". La commission rappelle que les cadres doivent avoir le droit de créer des organisations pour promouvoir leurs intérêts professionnels et demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment le droit de ces employés à s'organiser est protégé.
4. La commission note également que l'article 4 de la loi sur les syndicats prévoit l'enregistrement de ces derniers, ce qui leur confère la personnalité juridique. En ce qui concerne la procédure d'enregistrement, l'article 4 3) dispose que la législation sur les associations publiques s'applique. La commission ne dispose d'aucune autre information. Elle rappelle que les exigences d'enregistrement en tant que telles ne sont pas incompatibles avec la convention si elles ne confèrent pas un pouvoir discrétionnaire à l'autorité chargée de l'enregistrement. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la procédure d'enregistrement.
5. La commission note que, conformément à l'article 6 1), les syndicats ne peuvent s'engager dans une activité politique, s'associer à des partis politiques ou mener des activités conjointement avec ces derniers, apporter une aide ou des dons à des partis politiques ni en recevoir de ces derniers. Tout en étant conscient des problèmes politiques qui ont pu se poser dans le pays, la commission considère que l'interdiction globale de s'engager dans une activité politique n'est pas compatible avec le droit des travailleurs d'organiser leurs activités et leurs programmes en toute liberté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever cette interdiction totale des activités politiques des syndicats.
6. La commission relève que le droit de grève est énoncé à l'article 19 de la loi, qui dispose que les syndicats peuvent organiser et faire des grèves conformément à la législation en vigueur. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si d'autres législations ou réglementations sont en vigueur ou en cours d'élaboration sur l'exercice du droit de grève. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir indiquer si l'article 190 3) et l'article 24 du Code pénal de l'ex-URSS, lus conjointement, qui contiennent d'importantes restrictions du droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de sanctions graves, y compris des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, sont encore en vigueur, et dans l'affirmative de bien vouloir envisager d'amender ou d'abroger ces dispositions.