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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Equateur (Ratification: 1962)

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Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée au décret no 105 du 7 juin 1967, qui permet de punir de peine d'emprisonnement de deux à cinq ans toute personne qui provoque un arrêt collectif de travail ou qui le dirige. Une peine correctionnelle d'emprisonnement de trois mois à un an est prévue pour toute personne qui prend part à un arrêt de travail sans l'avoir provoqué ou dirigé. Aux fins de cette disposition, "il y a arrêt de travail lors de cessation collective d'activités, de fermeture d'entreprises imposée en dehors des cas permis par la loi, de paralysie des voies de communication et d'autres faits antisociaux semblables". Les peines d'emprisonnement comportent du travail obligatoire en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal.

La commission s'était référée également à l'article 165 du Code de police maritime, qui interdit à l'équipage d'un navire équatorien de débarquer dans un autre port que le port d'embarquement, sauf accord du capitaine, et prévoit également que le marin déserteur perd sa rémunération et ses effets personnels au bénéfice du navire et, au cas où il serait capturé, paiera les frais afférents à sa capture et sera puni conformément aux ordonnances navales en vigueur.

La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises concernant ces dispositions afin de garantir l'application de l'article 1 c) et d) de la convention. En outre, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 130, 133, 134, 148, 153, 155 et 367 du Code pénal, afin de pouvoir évaluer leur portée à la lumière de l'article 1 a) et c).

La commission avait noté avec intérêt que plusieurs projets de décrets avaient été élaborés avec le concours de représentants du Directeur général du BIT en novembre 1989. Aux termes de ces projets de décrets, le décret-loi no 105 s'interprète comme inapplicable aux grèves ou conflits collectifs du travail, l'article 165 du Code de police maritime est abrogé et les articles 53 à 55 et 66 du Code pénal ainsi que l'article 22 du Code de l'exécution des peines et de la réhabilitation sociale s'interprètent obligatoirement de sorte que le travail des personnes condamnées dans les centres de détention et de rééducation sera volontaire, et le produit de ce travail reviendra exclusivement aux condamnés.

La commission avait noté que, le 25 mars 1991, le ministre du Travail et des Ressources humaines avait remis au président du Congrès national les projets précités afin qu'ils figurent à l'ordre du jour du Congrès.

La commission a exprimé l'espoir que les projets mentionnés seraient adoptés rapidement pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les questions soulevées.

La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport daté de novembre 1994, que ces projets n'ont pas encore été examinés par le Congrès national. Elle prend note des communications adressées au président de cette honorable assemblée dans lesquelles le ministère du Travail a demandé, en avril 1993 et en mars 1994, que les projets précités fassent l'objet d'un examen.

La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière en octobre 1994 selon lesquels rien n'a été entrepris pour donner suite à l'observation de la commission en ce qui concerne l'application de cette convention.

La commission croit devoir insister une fois de plus pour que les mesures nécessaires soient prises afin de rendre la législation nationale conforme à la convention et espère que l'adoption des décrets élaborés à cette fin ne sera pas à nouveau différée.

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