National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la déclaration faite par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, en juin 1994, et de la discussion qui a eu lieu en son sein.
Négociation volontaire dans le secteur privé
La commission avait fait observer que l'article 7(2), lu conjointement aux articles 22 et 22A, de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO), risque d'entraver le développement de la négociation collective volontaire dans les petites entreprises parce qu'il semble restreindre la création de syndicats d'industrie ou de branche.
En réponse à la demande d'information que la commission a formulée l'année précédente quant aux mesures prises dans la pratique pour encourager et promouvoir la négociation collective, notamment dans le secteur des petites entreprises, le gouvernement indique qu'en 1993, par exemple, 209 conventions collectives ont été conclues. Toutefois, dans le secteur des petites entreprises, où la négociation collective n'est pas suffisamment développée, c'est la Commission sur les salaires minima (MWB) qui détermine les salaires minimums et les prestations annexes. Les salaires minimums ont ainsi été fixés dans 38 secteurs, et ceux en vigueur dans les autres petites entreprises sont en cours de révision.
La commission tient à souligner une fois de plus que la négociation collective ne se développe pas dans les petites entreprises parce que les articles 7(2), 22 et 22A de l'IRO de 1969 restreignent la création de syndicats d'industrie ou de branche. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les exigences: a) qu'un syndicat soit dans l'obligation de rassembler au moins 30 pour cent de l'effectif total des travailleurs d'un établissement ou groupe d'établissements dans lequel il est constitué pour être enregistré sous l'IRO (art. 7(2)); et b) que les syndicats enregistrés conformément à l'article 7 de cet instrument soient les seuls agents de négociation collective (art. 22 et 22A de l'IRO).
Négociation volontaire dans le secteur public
La commission exprime depuis un certain nombre d'années ses préoccupations quant au développement de la négociation collective dans le secteur public et, en particulier, devant la pratique faisant que les taux de rémunération et autres conditions d'emploi sont déterminés par des commissions salariales désignées par le gouvernement.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, s'il est vrai que les salaires et prestations annexes sont déterminés par des commissions salariales, la direction des établissements publics et semi-publics négocie de manière effective avec les agents de négociation collective au niveau de l'établissement et avec leurs fédérations sur les problèmes ou anomalies concernant la mise en oeuvre des recommandations des diverses commissions. Le gouvernement, quant à lui, à un niveau plus élevé, négocie de manière informelle avec les fédérations syndicales, ce qui constitue à ses yeux un respect des principes de la négociation collective au Bangladesh.
Devant cette réponse, la commission ne peut, qu'une fois de plus, appeler l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention, qui exige que des mesures appropriées soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de la négociation volontaire de conventions collectives; elle appelle à cet égard son attention sur les paragraphes 244 à 248 et 261 à 265 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective.
Protection contre les actes d'ingérence
Tout en notant que les articles 15 et 16 de l'ordonnance IRO de 1969 susmentionnée sont conçus pour assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de revoir sa législation afin que celle-ci prévoie, conformément à l'article 2 de la convention, une protection efficace contre les actes d'ingérence, de sorte qu'aucun employeur ni aucune organisation d'employeurs ne puisse soutenir, par des moyens financiers ou autres, une organisation de travailleurs dans le but de placer cette organisation sous le contrôle d'une organisation d'employeurs.
Le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite sur la législation du travail, constituée en 1992, a recommandé que ces dispositions soient modifiées afin de revêtir une plus vaste portée et qu'il s'emploie activement à l'examen de ces recommandations.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant ces modifications de la législation.
Déni du droit des travailleurs d'engager une négociation collective dans les zones franches d'exportation
La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que l'article 11A de la loi de 1980 sur l'Autorité des zones franches d'exportation du Bangladesh soit modifié, étant donné que cette disposition dénie aux travailleurs de ces zones les droits préconisés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement réitère son argumentation selon laquelle cette disposition est conçue pour promouvoir l'investissement, générer des emplois et améliorer la balance des paiements grâce à des recettes en devises, indispensables à la croissance de l'économie. Il ajoute que la question des zones franches d'exportation est aujourd'hui soulevée non plus seulement à propos du Bangladesh mais d'un nombre croissant de pays d'Asie et que cette réalité ne peut plus, désormais, être méconnue.
Tout en étant consciente du fait que ces zones franches d'exportation ont été créées dans le but de développer l'économie nationale, la commission entend souligner une fois de plus que le déni pur et simple à toute une catégorie de travailleurs des protections et droits définis par la convention constitue une violation de cet instrument. Elle appelle l'attention du gouvernement sur la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d'administration du BIT en 1977, dont le paragraphe 45 prévoit que "là où les gouvernements des pays d'accueil offrent des avantages particuliers pour attirer les investissements étrangers, ces avantages ne devraient pas se traduire par des restrictions, quelles qu'elles soient, à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit d'organisation et de négociation collective". La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures pour que la loi de 1980 soit modifiée, de manière à être rendue conforme à la convention.
Enfin, la commission infère de la déclaration faite par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en juin 1994 que les recommandations de la Commission nationale sur la législation du travail, structure tripartite incluant d'éminents juristes, traitent de tous les points soulevés dans le précédent rapport de la commission, et que ces recommandations ont été soumises au Premier ministre le 4 juin 1994. Elle suppose, en outre, que la commission tripartite du travail, présidée par le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, ainsi que la Commission parlementaire permanente sur les questions de travail (au sein de laquelle les membres parlementaires de l'opposition sont représentés) apporteront leur contribution à l'élaboration d'un Code du travail cohérent.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l'élaboration du nouveau Code du travail, en précisant si ce texte tient compte d'une partie ou de l'ensemble des recommandations de la Commission nationale sur la législation du travail. Elle le prie enfin de lui communiquer copie de ce projet de code une fois qu'il aura été élaboré.