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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Suisse (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2013
  2. 2009
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les compétences en matière de protection de la santé et de sécurité au travail sont réparties entre différentes autorités, et le Parlement a demandé au Conseil fédéral de proposer une refonte complète du système en vue d'une meilleure coordination de ces compétences. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution des travaux du groupe de travail institué à cet effet.

2. Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté précédemment que, dans les rapports d'activités des services d'inspection, ne figurent pas les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, comme le prévoit l'article 21 a) et c) de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises afin que toutes les données manquantes soient communiquées chaque année avec les rapports subséquents. Elle espère, en conséquence, que le prochain rapport annuel d'inspection portera sur l'ensemble des sujets mentionnés à l'article 21.

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