ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Bénin (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C143

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

1. La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas encore communiqué le texte abrogeant le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et soumettant notamment les travailleurs étrangers à une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence. Elle formule l'espoir que le gouvernement communiquera prochainement ledit texte.

2. La commission note avec regret que le projet de réforme du Code du travail, dont la mise au point définitive s'est faite en janvier 1991 avec l'assistance technique du Bureau, n'a toujours pas été adopté. Elle espère que l'adoption dudit Code interviendra sans tarder et que le gouvernement communiquera prochainement copie du texte pertinent, y compris les nouvelles dispositions relatives à l'éligibilité des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat, avec notamment la garantie d'égalité de traitement en matière de droits syndicaux aux travailleurs migrants, conformément aux articles 10 et 12 d) de la convention.

3. Dans les précédents commentaires, la commission s'est référée à une déclaration du gouvernement selon laquelle les étrangers ne peuvent exercer certaines activités relevant du secteur public telles que les banques, les assurances, le ravitaillement des navires, etc. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus d'ajustement structurel en cours, les étrangers ont accès à tous les emplois, du moment qu'ils disposent des compétences requises.

La commission note que le gouvernement n'a encore pris ou envisagé aucune mesure allant dans le sens d'un réexamen de la législation à la lumière de la pratique et des critères mentionnés à l'article 14 c) de la convention qui permet de restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions, lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat. Tout en rappelant la disponibilité de l'assistance technique du Bureau, la commission veut croire que le gouvernement fera prochainement état des progrès réalisés en la matière.

4. La commission prend note du protocole du 29 mai 1979 de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, ainsi que de l'accord d'assistance mutuelle administrative du 10 décembre 1984 en matière de douanes, commerce et immigration entre le Bénin, le Ghana, le Nigéria et le Togo. Elle note également la loi no 90-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main-d'oeuvre, les embauches et les résiliations des contrats de travail, de même que le décret no 91-1 du 4 janvier 1991 portant modalités d'application de la loi susvisée. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes suivants ainsi que de tout autre accord international en vigueur pour le Bénin relatif aux questions traitées par la convention: i) la convention relative au personnel d'assistance technique mutuelle entre la République du Bénin et la République de Guinée en matière d'échanges de travailleurs; et ii) l'accord entre la République du Bénin et la République fédérale du Nigéria en matière d'échanges de travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer