National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 14 de la convention. La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il incombe à l'Inspection de l'hygiène (Inspección Sanitaria Estatal) d'effectuer les inspections concernant l'application des normes d'hygiène sanitaires et anti-épidémiques, y compris les fonctions d'investigation sur les cas de maladies professionnelles et les fonctions d'enquête sur les carences ou infractions constatées. Compte tenu de l'objectif de prévention des risques professionnels dans lequel s'inscrit la disposition de cet article de la convention, il est capital que les cas de maladies professionnelles soient dûment notifiés aux services d'inspection compétents. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment cette notification se fait dans la pratique.
Article 21 g). La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement, selon laquelle les travaux se poursuivent pour adapter le système statistique aux exigences de la convention, pour ce qui concerne les statistiques des maladies professionnelles. Elle a bon espoir que, grâce aux tractations entre le ministère de la Santé publique et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, auxquelles le gouvernement s'est précédemment référé, les mesures nécessaires seront adoptées pour insérer dans les prochains rapports annuels d'inspection les statistiques sur les maladies professionnelles.