National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations de la Confédération équatorienne des organisations unitaires de classe de travailleurs (CEDOCUT) sur l'application de la convention, de la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi que des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1617 (287e rapport, paragr. 60 à 65, approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session, mai 1993).
La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, les employés et fonctionnaires du secteur public ne sont pas régis par le Code du travail mais par la loi sur le service civil et la carrière administrative, laquelle ne prévoit pas le droit à la négociation collective. La commission constate que l'article 2 de cette loi sur le service civil étend les effets de cet instrument aux personnes exerçant des fonctions publiques dans des organismes de contrôle ou dans d'autres institutions de droit public ou privé à but social ou public. Elle constate en outre que l'article 3 g) de cette loi exclut de son champ d'application les ouvriers des institutions mentionnées à l'article 2, et que l'alinéa h) de ce même article exclut également le personnel enseignant, lequel est régi par la loi portant organisation, régime de carrière et barème des rémunérations de l'enseignement.
La commission prie le gouvernement de préciser, d'une part, si les ouvriers, visés à l'alinéa g) de l'article 3 de la loi sur le service civil, sont couverts par le Code du travail et, en conséquence, si leurs organisations syndicales peuvent négocier collectivement. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de préciser si la législation s'appliquant au personnel enseignant visée à l'alinéa h) de l'article 3 susvisé, permet aux organisations syndicales de ce personnel de négocier collectivement. Elle le prie enfin de communiquer copie des lois susmentionnées.
Au cas où la réponse serait négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces catégories de travailleurs aient la possibilité, à travers leurs organisations, de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.
La commission note que, selon ce que la CEDOCUT indique dans ses commentaires, la Société des télécommunications (EMETEL) a rendu publique le 6 mai 1993 sa résolution no 93-32 portant adoption de prestations économiques et sociales en faveur des travailleurs "exclus de la négociation collective", instrument obligeant les travailleurs à cesser d'appartenir à un syndicat.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en ratifiant la convention, il s'est engagé, selon ce que prévoit l'article 1 de cet instrument, à garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi ou à leur porter préjudice par tous autres moyens. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, les travailleurs de EMETEL ne soient pas victimes de discrimination, sur le plan des prestations économiques et sociales, pour des motifs syndicaux.
S'agissant du décret exécutif no 2260, qui, selon les indications de la CEDOCUT, a pour effet de retarder et de limiter l'exercice de la négociation collective par les travailleurs du secteur public, la commission, se ralliant au Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement de prévoir, sauf éventuellement en ce qui concerne les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat, un mécanisme tendant à ce que les organisations syndicales et les employeurs et leurs organisations soient consultés lors des négociations collectives dans le secteur public et puissent faire connaître leurs points de vue au Secrétariat national au développement administratif (autorité chargée du contrôle des incidences financières des projets de conventions collectives) (287e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1617, paragr. 65).