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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Suisse (Ratification: 1940)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Suisse (Ratification: 2017)

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La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt qu'aux termes de l'article 82 de l'avant-projet de la commission d'experts concernant la partie générale et le troisième livre du Code pénal, communiqué par le gouvernement avec son rapport, l'accord du détenu (condamné à une peine privative de liberté) est demandé pour qu'il puisse être occupé auprès d'un employeur privé. Elle note également qu'aux termes de l'article 83, paragraphe 1, le détenu reçoit pour son travail une rémunération qui correspond à ses prestations et que, selon le paragraphe 3, le Conseil fédéral règle les détails. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission espère que, pour les détenus occupés auprès d'un employeur privé, les dispositions seront prises quant au paiement d'un salaire normal et à la couverture de sécurité sociale qui permettront d'assimiler l'occupation à une relation de travail libre. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens.

2. Privation de liberté à des fins d'assistance. La commission a pris note avec intérêt des quatre législations cantonales d'application des articles 397a SS.CC et de l'ouvrage de Marco Borghi (en collaboration avec Luisa Biaggini) sur un travail de recherche interdisciplinaire consacré à l'évaluation de l'efficacité de la législation sur la privation de liberté à des fins d'assistance, communiquées par le gouvernement avec son rapport.

Elle note que l'évaluation des résultats et les conclusions de ce travail de recherche interdisciplinaire se réfèrent, entre autres, au non-respect de l'objectif législatif tendant à la protection juridique de toutes les personnes internées contre leur volonté; au fondement insuffisant des décisions de placement; à l'assistance juridique insuffisante; et au non-respect de l'objectif législatif d'exhaustivité des motifs de placement, et de nécessité de chaque placement, exemplifié par une décision qui, tout en admettant l'opinion du recourant selon laquelle une colonie de travail ne paraissait pas absolument appropriée pour le traitement de son alcoolisme, s'accommodait du fait que l'établissement ne soit pas inadéquat (pp. 107-108, note 57). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution du droit et de la pratique en la matière, y compris sur toutes mesures qui auraient été prises ou qui seraient envisagées pour donner suite aux conclusions de la recherche dirigée par le professeur Marco Borghi et ses collègues.

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