National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, qui stipule que les étrangers ne peuvent être affiliés au régime d'assurance à moins d'avoir résidé dans le pays pour une période continue d'au moins deux ans, n'est pas conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, lequel prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être garantie sans aucune condition de résidence aux nationaux de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que, si les étrangers résidant à Maurice depuis moins de deux ans ne sont pas couverts par la législation nationale sur les pensions nationales, ils ont droit, par effet de la loi sur la réparation des accidents du travail, à une indemnisation en cas d'accident survenu au cours et du fait de leur emploi. Il précise qu'une commission technique a été constituée pour revoir complètement la loi sur la réparation des accidents du travail, et que les observations formulées par la commission seront prises en considération dans ce processus. La commission note cette déclaration avec intérêt et exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de saisir cette occasion pour modifier l'article 3 de l'arrêté susmentionné, de manière à rendre sa législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point, et fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.