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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - France (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2010
  2. 2009

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Se référant également à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT).

La commission note que la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a élargi le champ des dérogations individuelles et temporaires au repos dominical que peuvent accorder les préfets aux établissements commerciaux. En vertu de l'article L221.8.1, des dérogations peuvent être accordées par le préfet lorsqu'elles répondent aux besoins spécifiques du public, dans les communes ou les zones qui connaissent une affluence particulière, en raison de leur spécificité touristique, thermale ou culturelle. La procédure d'octroi de la dérogation nécessite notamment la consultation obligatoire du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune. La commission note également qu'en vertu de l'article L221-19 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 93-1313 susmentionnée, le repos dominical peut être supprimé (avec repos compensateur) dans les établissements de commerce de détail cinq dimanches par an par arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Se référant aux articles 6, paragraphe 3, 7 et 8 de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est assurée la consultation des représentants des travailleurs et sur toutes difficultés rencontrées dans l'application en pratique des dispositions susmentionnées (y compris des décisions judiciaires faisant jurisprudence).

La commission relève que l'article R262-1-1 (décret du 6 août 1992) qui permet à l'inspecteur du travail de saisir en référé le président du Tribunal de grande instance pour voir ordonner toute mesure propre à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction au repos dominical et hebdomadaire (mentionné par le gouvernement dans son rapport) a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat (arrêts du 21 octobre 1994). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la bonne application des règles ou dispositions relatives au repos hebdomadaire, conformément à l'article 10 de la convention.

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