National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 8 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer comment sont fixés les niveaux des doses maximales admissibles et comment le respect de ces niveaux est assuré pour les travailleurs employés dans des établissements eux-mêmes exempts de source de radiations, mais dont l'activité implique le séjour temporaire dans des établissements où ils peuvent être directement ou indirectement exposés. A cet égard, elle appelle également l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 qui concerne les limites de doses pour les travailleurs qui, sans être directement affectés à des travaux sous rayonnements, séjournent ou passent dans des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives.
2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d'urgence.
3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35(d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
4. Dans sa communication du 9 décembre 1994, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) indique que les textes réglementaires en la matière ne comportent aucune disposition tendant à garantir la communication des données sur le suivi dosimétrique des travailleurs à ces derniers ou leur transmission au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La CFDT précise également qu'aucune réglementation ne prévoit la centralisation de ces données. La commission prie le gouvernement de formuler tous les commentaires qu'il jugera opportuns sur ces indications de la CFDT, à la lumière de l'article 3, paragraphe 2, de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]