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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

En ce qui concerne l'exercice du droit de grève, la commission note qu'un service minimum doit être maintenu pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité (art. 349) ou parce qu'elles sont chargées de la gestion d'un service public (art. 353). La commission rappelle que les restrictions, voire les interdictions à l'exercice du droit de grève, ne peuvent être imposées qu'à l'égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans tout ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de communiquer tout décret d'application de l'article 349 du Code du travail qui fixe la liste des entreprises où un service minimum obligatoire est requis, ainsi que de l'article 22 de la loi no 18/92 relatif au service minimum à mettre en place par le ou les syndicats d'agents concernés dans la fonction publique.

La commission observe, par ailleurs, que sont illicites toutes grèves à caractère purement politique (art. 342 a)) ou intervenues en cours de négociation collective (art. 342 e)). La commission souhaite rappeler à cet égard que les organisations chargées de défendre les intérêts socioéconomiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165).

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'adoption de toute convention collective qui serait élaborée concernant la question de la perception des cotisations syndicales ainsi que tous textes réglementaires et décrets d'application adoptés conformément à l'article 380 du Code du travail et qui auraient trait à l'application de la présente convention.

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