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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guinée (Ratification: 1959)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission observe en effet que l'article 249 du Code du travail interdit toute clause dans une convention collective limitant directement ou indirectement la liberté des salariés d'adhérer au syndicat de leur choix, de ne pas se syndiquer ou de se retirer et expose les contrevenants à des amendes, et que les articles 277 à 282 visent à protéger les délégués syndicaux. Elle note en particulier que l'article 7 de la convention collective de la branche d'activité de mines, carrières et industries minières, en date de juin 1986, contient des dispositions expresses visant à garantir la protection contre la discrimination antisyndicale et contre l'ingérence. Relevant cependant la communication d'octobre 1992 de l'Union générale des travailleurs de Guinée qui critique les mesures antisyndicales prises par les employeurs, la commission rappelle au gouvernement qu'il serait nettement souhaitable que la législation contienne des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi, et qu'elles soient assorties de recours et de sanctions suffisamment dissuasives, par exemple semblables à celles de la convention collective précitée, afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de ces articles de la convention, et en particulier toute décision judiciaire qui serait rendue pour protéger les travailleurs et leurs organisations contre tout acte de discrimination antisyndicale, y compris à l'embauche, ou contre les actes d'ingérence des employeurs.

Enfin, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux ont entrepris des efforts pour diffuser le contenu de la législation nationale et des normes internationales du travail pertinentes.

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