National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Articles 2; 3, paragraphe 1; 6 et 7 de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les limites de dose en vigueur correspondent à l'équivalent de dose annuelle de 50 mSv pour les personnes exposées à des radiations ionisantes, et de 1 mSv pour le public ou le travailleur qui n'est pas directement exposé à des radiations ionisantes. La commission attire l'attention du gouvernement sur les doses maximales admissibles de radiations ionisantes retenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Ces doses sont pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement de 20 mSv par année, sur une moyenne de cinq ans (100 mSv en cinq ans), la dose effective ne devant pas dépasser 50 mSv dans aucune année.
La commission attire également l'attention sur les limites de dose prévues pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans à l'annexe II, paragraphe (II.6) des Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
La commission espère que les doses et quantités maximales, qui seront retenues dans l'arrêté que le gouvernement envisage d'adopter, seront conformes aux doses et quantités maximales admissibles, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées en la matière.
2. Exposition en situation d'urgence; fourniture d'un autre emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés au paragraphe 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992.