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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Guatemala (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2010
  2. 2006
Demande directe
  1. 2015
  2. 2004
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1993

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La commission note les informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, concernant l'application de la convention no 13 de l'OIT, interdit l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture des bâtiments et habitations. La commission a également noté que ledit règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemins de fer et des établissements industriels, lorsque l'utilisation de ces pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission a rappelé que le présent article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission prend note de l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les consultations visées n'ont pas eu lieu, bien que de telles dérogations soient envisagées. La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises pour garantir que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées lorsque de telles dérogations sont accordées.

Article 3, paragraphe 1. La commission a précédemment noté que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux devant être définis par décret exécutif. La commission note, d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun règlement particulier concernant l'emploi de céruse n'a été adopté. Elle demande par conséquent au gouvernement d'indiquer si des décrets ont récemment été pris en vue de garantir, notamment, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, comme le requiert le présent article de la convention.

Article 5, paragraphe 2 a). La commission a précédemment noté qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène au travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. La commission note l'indication dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle les services de sécurité et d'hygiène au travail de l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale ainsi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont procédé à des inspections afin de garantir la mise à disposition d'installations sanitaires appropriées à l'intention des travailleurs employés dans des établissements dangereux ou particulièrement insalubres. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers peintres dont le travail comporte l'usage de céruse, de sulfate de plomb et de produits contenant ces pigments ont accès à ces installations.

Article 5, paragraphe 2 b) et c). La commission prie le gouvernement d'indiquer par quel moyen, notamment des inspections ou tout autre dispositif, il assure l'application dans la pratique de l'article 5, paragraphe 2 b) et c) (lequel prescrit le port de combinaisons par les ouvriers peintres pendant toute la durée du travail, ainsi que l'obligation de prendre des dispositions appropriées pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux employés pour la peinture).

Article 5, paragraphe 3 a). La commission note l'indication dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale est l'autorité compétente chargée des cas de saturnisme avérés ou présumés. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces cas sont notifiés à l'autorité compétente et s'ils font l'objet d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente.

Article 5, paragraphe 4. La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la présente disposition de la convention est appliquée dans le cadre des prescriptions énoncées dans la convention no 161 de l'OIT (ratifiée par le Guatemala en 1989) et dans le cadre de l'accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, lequel énonce un règlement portant application de la convention précitée et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les services de santé, mis en place dans les entreprises conformément à l'accord gouvernemental no 359-91, distribuent aux ouvriers peintres des instructions relatives aux précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession.

Article 6. La commission a noté dans ses précédents commentaires que le règlement no 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission a rappelé que le présent article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport que, pour l'heure, de telles consultations n'ont pas été envisagées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été ou seront consultées à propos des mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.

Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les méthodes adoptées pour établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.

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