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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui s'est déroulée en son sein.

La commission note avec intérêt qu'un nouveau Code du travail (Narodne novine 38/95), dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 1996 et dont les dispositions sont globalement en conformité avec la convention, a été adopté le 17 mai 1995.

Articles 1 et 2 de la convention. S'agissant de la protection contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, la commission demande au gouvernement de spécifier si, en cas de violation des articles 160 et 180, les peines prescrites par l'article 228 s'appliquent, étant donné que ces dispositions ne sont pas mentionnées de manière explicite.

Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositions pénales prescrivant le montant des amendes, la commission, tout en notant avec intérêt que ces dispositions, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, ont été périodiquement modifiées en raison de l'inflation et du changement de la monnaie officielle de la République de Croatie, appelle l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache à l'actualisation des peines pécuniaires, de manière à ce qu'elles aient un véritable effet dissuasif à l'égard des actes contraires aux garanties définies par la convention. La commission demande donc au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réajuster de temps à autre les peines pécuniaires ou de déterminer le montant de ces peines de manière à tenir compte des fluctuations monétaires, et à fournir dans son rapport des informations sur toute évolution à cet égard.

Article 4. En ce qui concerne l'enregistrement des associations d'employés et d'employeurs, tel qu'il est prévu par le nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si le recours devant un tribunal administratif contre une décision contestant le droit d'une association à être enregistrée a un effet suspensif (article 173).

Enfin, en ce qui concerne les comités syndicaux de négociation collective mis en place conformément à l'article 186 du nouveau Code du travail, la commission observe qu'ils permettent de mener des négociations collectives au niveau d'un territoire lorsque plus d'un syndicat ou d'une association de haut niveau existe sur ce territoire. La commission demande donc au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les moyens offerts aux syndicats de négocier collectivement au niveau de l'entreprise ou de la branche d'activité.

La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport copie du nouveau Code du travail et de la décision rendue par la Cour constitutionnelle en réponse à une plainte déposée par la Fédération des syndicats indépendants de Croatie contre le décret du 3 octobre 1993 sur les salaires.

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