ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Bélarus (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C149

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2004
  6. 1999
  7. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Prière d'indiquer les différentes dispositions législatives ou réglementaires applicables au personnel infirmier du secteur public et du secteur privé visant à attirer et à retenir le personnel dans la profession, conformément à la présente disposition de la convention.

Article 4. Prière de communiquer copie de la loi de la santé publique adoptée le l8 juin 1993 par le Soviet suprême de la République de Bélarus.

Article 5. Prière d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui ont été adoptées en vue d'encourager la participation du personnel infirmier du secteur public et du secteur privé à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant.

Article 7. La commission note l'attention permanente que le gouvernement consacre, avec la participation des organisations syndicales, à l'élaboration et au respect des mesures d'hygiène et de sécurité du travail. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple: aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer également, si possible, des données sur le nombre de personnes qui quittent la profession.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer