National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également les nouvelles observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) en septembre 1994 à propos de l'application de la convention, ces observations ayant été transmises au gouvernement pour commentaires. Réitérant sa déclaration précédente, cette organisation considère que l'Institut national de l'emploi (INEM) ne s'acquitte pas efficacement de sa tâche, qui est de veiller au recrutement et au placement des travailleurs et de les aider à obtenir la formation professionnelle souhaitée, le personnel de cet organisme étant insuffisant. Elle répète que la participation des syndicats se borne à une simple information et que ceux-ci ne sont pas consultés par le conseil général de l'INEM.
Dans sa réponse aux observations du syndicat, le gouvernement expose les récents développements de la législation dans le domaine de la promotion de l'emploi et de l'organisation du marché de l'emploi, ainsi que diverses mesures prises par l'INEM, notamment en ce qui concerne la coopération avec les organismes publics et privés au niveau national et au niveau local dans le but d'améliorer la situation de l'emploi, les dispositions prises pour répondre aux besoins de certaines catégories de demandeurs d'emploi, tels que les handicapés et les jeunes, et l'administration de l'assurance chômage. S'agissant plus spécifiquement de la formation professionnelle, le gouvernement évoque le décret royal no 631/93, qui porte adoption du Plan national de formation professionnelle, et la loi organique 1/1990, qui prévoit un plan de qualification et de classification des demandeurs d'emploi, ainsi que les mesures prévues par l'ordonnance du 13 avril 1994 et la résolution du 27 décembre 1993. S'agissant de la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs, le gouvernement déclare que les partenaires sociaux exercent d'importantes fonctions au sein du conseil général, du comité exécutif et des comités exécutifs provinciaux de l'INEM, ces fonctions consistant notamment à participer à l'élaboration de critères de fonctionnement de cet organisme et de son projet de budget, et à approuver le rapport annuel. Quant au personnel de l'INEM, le gouvernement considère que sa composition répond aux prescriptions de la convention concernant le statut et les conditions de service du personnel des services de l'emploi.
La commission prend note de ces informations ainsi que des statistiques des demandes d'emploi, offres d'emploi et placement fournies par le gouvernement. Elle invite ce dernier à continuer de lui fournir des informations sur les dispositions prises aux niveaux national, régional et local, par l'intermédiaire du conseil général, du comité exécutif et des comités exécutifs provinciaux de l'INEM, pour assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs dans l'organisation et le fonctionnement des services de l'emploi et la définition d'une politique de ces services, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour les articles 4 et 5 de la convention.
Elle l'invite également à continuer de rendre compte des activités exercées par les services de l'emploi pour s'acquitter efficacement de leurs tâches, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour l'article 6.
La commission invite enfin le gouvernement à continuer de lui fournir des informations de caractère général concernant les méthodes de recrutement et de sélection du personnel de l'INEM, en indiquant notamment les dispositions prises pour garantir une formation du personnel appropriée à sa tâche, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour l'article 9, paragraphes 2 et 4.