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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Italie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Article 1, alinéa c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 1091 et 1094 du Code maritime. Des peines de réclusion, comportant l'obligation au travail (art. 23, paragr. 1, du Code pénal) peuvent être imposées aux marins et au personnel aéronautique, en vertu de l'article 1091, paragraphe 1, en cas de désertion s'il en résulte une difficulté considérable dans le service de la navigation; et en vertu de l'article 1094, paragraphe 1, en cas d'insubordination concernant un service technique du navire ou de l'avion.

La commission avait noté à maintes reprises la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 1091 et 1094 du Code maritime n'étaient plus appliqués en pratique.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement déclare que les articles 1091 et 1094 susmentionnés visent à protéger l'Etat et la sécurité du service de la navigation et que ceci est sans rapport avec les questions du travail obligatoire.

La commission rappelle que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention.

La commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

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