National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Code du travail couvre les travailleurs employés par des contractants du secteur public. Elle prend note également des ordonnances départementales no 19, s. 1993 (directives régissant l'emploi des travailleurs dans le bâtiment et les travaux publics) et no 13, s. 1988 (salaire minimum des travailleurs des contractants du secteur des services), développant l'une et l'autre la réglementation générale des conditions d'emploi dans le bâtiment et les travaux publics et les services.
La commission souligne que, pour donner pleinement effet à la convention, il est nécessaire de prévoir l'inclusion, dans les contrats visés à l'article 1 de la présente convention, de clauses garantissant que les travailleurs concernés jouissent de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, selon ce que prévoit l'article 2 1) et 2). La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin dans un proche avenir et consultera les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, selon ce que prévoit l'article 2 3), pour définir la teneur des clauses devant ainsi être incluses. La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de fournir les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport, notamment le nombre de contrats du type couvert par la convention, le nombre de travailleurs couverts au bénéfice de tels contrats et le nombre et la nature des infractions constatées.