National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l'adoption de la loi sur le travail, datée du 5 juillet 1994, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. La commission constate que l'article 39 de la loi sur le travail permet à une entreprise, qui, en raison de la spécificité de sa production, ne peut accorder le jour de repos hebdomadaire requis en vertu de l'article 38 de la loi, de déroger au droit à une journée de repos hebdomadaire, avec l'accord de l'organe administratif du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des exceptions permises en vertu de l'article 39 de la loi sur le travail, en indiquant les cas où une permission spéciale a été accordée de travailler le jour du repos hebdomadaire, ainsi que toute consultation à ce sujet avec les associations qualifiées d'employeurs et de travailleurs sur ce sujet.
La commission constate également que l'article 44 de la loi sur le travail prévoit qu'un travailleur ne peut recevoir moins de 200 pour cent de son salaire normal lorsque l'extension de la durée du travail est aménagée aux dépens des jours de repos et que ces jours de repos ne peuvent être pris ultérieurement. La commission rappelle que l'article 2 de la convention dispose que tout le personnel occupé dans tout établissement industriel devrait, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 de la convention, jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'octroi de périodes de repos compensatoire lorsque des exceptions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire sont appliquées en vertu de l'article 39 de la loi.
Article 6. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l'article 4 de la convention.
Article 7. La commission demande au gouvernement d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à l'article 7 de la convention et de fournir des modèles des affiches établies conformément à cet article.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les activités d'inspection en ce qui concerne le repos hebdomadaire, en joignant, par exemple, des extraits pertinents de rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire de la loi sur le travail.