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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Liban (Ratification: 1977)

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1. La commission a pris note des nouvelles indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Elle note que le gouvernement estime qu'en portant sur la reconstruction des infrastructures, l'équilibre sectoriel et régional du développement, l'amélioration des niveaux de vie et la lutte contre le chômage, les objectifs de politique économique inscrits dans le budget de 1995 et le Plan décennal de développement économique rejoignent ceux de la convention. La commission invite le gouvernement à joindre à son prochain rapport les extraits pertinents des textes par lesquels "une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi" a été formulée en application de l'article 1 de la convention.

2. La commission note également avec intérêt l'exécution de projets de coopération technique du BIT qui devraient favoriser la mise en oeuvre d'une politique active de l'emploi au sens de la convention. Elle espère en particulier que l'enquête sur le marché du travail permettra de rassembler les données relatives aux caractéristiques et aux tendances d'évolution de l'offre et de la demande de travail qui sont indispensables pour "déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs de l'emploi (article 2 de la convention). En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre les principales conclusions de l'étude sur les migrations et les mesures prises ou envisagées en conséquence en vue d'encourager le retour d'émigrants qualifiés.

3. Le gouvernement fait état de l'association de représentants des employeurs, des syndicats, de l'Université et du ministère de l'Enseignement technique et professionnel à la direction de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi qu'à l'exécution du projet de réhabilitation du centre de formation professionnelle accélérée Al-Dakwana. La commission rappelle à cet égard que les consultations requises par l'article 3 de la convention devraient être étendues à tous les aspects des politiques économiques qui exercent une influence sur l'emploi et associer des représentants de l'ensemble des milieux intéressés, y compris des représentants des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel, "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières". Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer toute procédure adoptée ou envisagée afin de donner pleinement effet à cette disposition essentielle de la convention.

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