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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Croatie (Ratification: 1991)

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Article 2 de la convention. La commission constate que l'article 14 de la loi relative aux organisations publiques et organisations de citoyens dispose qu'un nombre minimum de dix citoyens légalement majeurs est nécessaire pour constituer une organisation d'employeurs. Sur ce point, la commission considère que cette exigence pourrait décourager les personnes intéressées de constituer des organisations de cette nature. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour modifier la législation dans le sens d'une réduction du nombre minimum prévu par la loi pour la constitution d'organisations d'employeurs.

Article 3. La commission note que l'Union des syndicats autonomes de Croatie critique le projet de loi portant réglementation du droit de grève dans les services et entreprises publics, signalant en particulier que: 1) le déclenchement d'une grève dans ce secteur ne peut être annoncé avant la fin du processus de médiation obligatoire; et 2) une grève ne peut être organisée que si l'employeur approuve la liste des services et des travailleurs qui sont requis pour le maintien d'un service minimum. La commission estime, quant à la première question, que l'existence d'une période de réflexion ou de conciliation raisonnable avant le déclenchement de la grève n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. Sur le second point, la commission, notant qu'en cas de désaccord entre les parties sur la détermination du service minimum la décision sera prise par arbitrage avec possibilité de recours judiciaire, considère qu'il n'y a pas non plus violation des principes de la liberté syndicale.

Article 4. La commission note qu'en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi sur les organisations publiques et organisations de citoyens les organisations de travailleurs et d'employeurs peuvent être dissoutes sur décision de l'autorité administrative. A cet égard, la commission considère que la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs et d'employeurs par voie administrative n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la convention, et que l'organisation à laquelle s'appliquent ces mesures devrait en tout cas être en mesure de présenter un recours devant une instance judiciaire. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir s'il est possible d'introduire un recours en justice à propos des motifs de dissolution mentionnés dans l'article de la loi en question, si le juge peut examiner l'affaire quant au fond et si un tel recours a des effets suspensifs sur la décision administrative. Si ce n'est pas le cas, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer qu'il en est bien ainsi.

Enfin, étant donné que le gouvernement envisage d'élaborer une nouvelle législation sur la liberté syndicale et le droit d'association, la commission exprime l'espoir que cette nouvelle législation sera en tous points conforme aux exigences de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée sur tout projet législatif élaboré dans ce domaine.

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