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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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Se référant à l'observation qu'elle formule au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

1. Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. La commission constate que le décret suprême no 04-95-TR, contrairement au décret suprême no 003-83-TR, ne garantit pas l'application des présentes dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

2. Article 7. La commission prend note des dispositions de l'article 4 du décret suprême no 04-95-TR. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment sont évaluées les aptitudes des candidats et de communiquer des informations concernant la formation reçue par les inspecteurs.

3. Article 12, paragraphe 1 c) i). La commission note qu'en vertu de l'article 15 du décret suprême no 04-95-TR les visites d'inspection sont effectuées avec la participation des représentants de l'employeur et des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures garantissant que les inspecteurs du travail pourront interroger seuls l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales, conformément à cet article de la convention.

4. Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer comment est assurée l'application des dispositions du présent article, qui exige que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l'inspection du travail.

5. Article 15 c). La commission note que le décret suprême no 04-95-TR, contrairement au décret suprême no 003-83-TR, ne prévoit aucune disposition spécifique obligeant les inspecteurs du travail à traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et à ne pas révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à cette plainte. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la présente disposition de la convention.

6. La commission note que le Guide fondamental de l'inspection du travail constitue une synthèse des principales dispositions en vigueur dans le domaine du travail, dispositions dont l'application est soumise au contrôle du système d'inspection, conformément au décret suprême no 04-95-TR, et qu'il doit être pris en compte par les employeurs. Elle note que ce guide contient les chapitres suivants: obligations générales, documents devant être produits par l'employeur sur le lieu de travail, obligations spécifiques et obligations de l'employeur au regard des droits et avantages des travailleurs. La commission observe que le guide prévoit, entre autres obligations générales, celle de vérifier l'autorisation de travail de l'adolescent et celle de tenir un registre contenant des renseignements sur le travailleur mineur. Ce registre indiquera notamment la date de naissance du mineur, le travail que celui-ci accomplit, sa rémunération, son horaire de travail, l'établissement où il est scolarisé et ses horaires d'études. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les carences signalées, tant quant à la tenue de ces registres que quant aux différents renseignements demandés, ainsi que sur les sanctions infligées pour violation des dispositions légales, conformément aux articles 12, paragraphe 1 c) ii), 17 et 18 de la convention.

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