National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté l'adoption de la loi no 100 du 23 décembre 1993 portant création du système de sécurité sociale intégral ainsi que du décret no 1295 du 22 juin 1994 fixant l'organisation et l'administration du système général de risques professionnels. Selon le nouveau système, tous les employeurs doivent s'affilier au système général de risques professionnels (art. 4 c) du décret) lequel est constitué par l'ensemble des entités publiques et privées, normes et procédures, destiné à prévenir, à protéger et à assister les travailleurs quant aux effets des maladies et des accidents qui peuvent survenir à l'occasion ou comme conséquence de leur travail (art. 1). Le choix des entités qui administrent le système général de risques professionnels est libre et volontaire de la part de l'employeur (art. 4 f)). Ces entités ne peuvent toutefois être constituées que par l'Institut d'assurance sociale et les compagnies d'assurance vie qui obtiennent l'autorisation de la Superintendance bancaire pour l'exploitation de la branche d'assurance des risques professionnels (art. 77 du décret). Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur du décret, sont affiliés à l'Institut d'assurance sociale peuvent transférer leur affiliation à toute autre entité qui administre les risques professionnels pour autant qu'elle soit dûment autorisée (art. 78 du décret). Le nouveau système général de risques professionnels entre en vigueur pour les employeurs et les travailleurs du secteur privé à partir du 1er août 1994; pour le secteur public, il sera applicable au plus tard le 1er janvier 1996 (art. 97 du décret). Dès la publication du décret, certains articles du Code du travail relatifs à la réparation des accidents du travail de même que certaines dispositions du décret no 3135 de 1968 et du décret no 1848 de 1969 applicables aux fonctionnaires et employés publics et qui faisaient l'objet de commentaires précédents de la commission seront abrogés.
La commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations détaillées sur la mise en oeuvre, tant en droit qu'en pratique, du nouveau système général de risques professionnels établi par le décret no 1295 de 1994 pour chacun des articles de la convention. En outre, elle souhaiterait recevoir plus particulièrement des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant fait l'objet d'une affiliation au système général de risques professionnels par leur employeur, en application de l'article 4 c) du décret no 1295 par rapport au nombre total de salariés, tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.
2. La commission a également noté qu'en vertu de l'article 4 e) dudit décret l'employeur qui n'affilie pas ses travailleurs au système général de risques professionnels sera responsable des prestations prévues par ledit décret sans préjudice des sanctions légales. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette disposition. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises pour assurer que dans la pratique les employeurs procèdent à l'affiliation de leurs travailleurs auprès du nouveau système général de risques professionnels.
Article 5. La commission a noté qu'en application de l'article 42 du décret no 1295 tout affilié au système général de risques professionnels qui est victime d'une diminution définitive de sa capacité de travail a droit, lorsque celle-ci est inférieure à 50 pour cent, mais au moins égale à 5 pour cent, à une indemnité versée sous forme de capital. La commission rappelle que, selon l'article 5 de la convention, les indemnités peuvent être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 8. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont le contrôle du nouveau système général de risques professionnels est réalisé dans la pratique. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique également les voies de droit qui sont ouvertes aux travailleurs en cas de refus de leurs prestations ou de contestation sur le montant de celles-ci.
Articles 9 et 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un montant maximum ou une durée maximale est prévu pour les frais d'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, ainsi que pour la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie (art. 5 du décret no 1295).
Article 11. 1. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer, en tout état de cause et conformément à cette disposition de la convention, le paiement de la réparation aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit et notamment pour les garantir contre l'insolvabilité d'un employeur lorsque celui-ci demeure responsable du versement des prestations en application de l'article 4 e) du décret no 1295, parce qu'il n'a pas affilié ses travailleurs au système général de risques professionnels.
2. La commission a noté qu'en application de l'article 79 du décret no 1295 les compagnies d'assurance vie qui désirent obtenir l'autorisation de la Superintendance bancaire pour exploiter la branche d'assurance des risques professionnels doivent disposer de fonds propres qui ne soient pas inférieurs au montant fixé régulièrement par le gouvernement (soit pour 1994: 500 millions de pesos). En outre, en application de l'article 83 dudit décret, l'Etat, sans préjuger du respect des obligations à charge des compagnies de réassurance, garantit, au moyen du Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN), le paiement des pensions en cas de diminution du patrimoine ou de suspension du paiement de l'entité qui administre le système général des risques professionnels conformément à la réglementation prise à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en oeuvre dans la pratique de cette garantie et de communiquer le texte de la réglementation mentionnée audit article 83. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique de quelle manière est garantie la fourniture des soins médicaux en cas d'insolvabilité de l'assureur.